Peines à perpétuité

Décisions de libération conditionnelle pour les condamnés à perpétuité

Les lignes directrices sur les décisions de libération conditionnelle ne sont pas utilisées pour les détenus condamnés à perpétuité. Un délinquant purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité, pour laquelle la libération conditionnelle est autorisée par la loi, est automatiquement considéré pour une libération conditionnelle à la date permise par les lois constitutionnelles et statutaires applicables.

Les délinquants admissibles à la libération conditionnelle qui purgent une peine d’emprisonnement à perpétuité pour un crime violent grave (meurtre, viol, sodomie aggravée, agression sexuelle aggravée, agression sexuelle aggravée, vol à main armée ou enlèvement) commis avant le 1er juillet 2006 sont initialement considérés pour une libération conditionnelle après avoir purgé 14 ans. Les délinquants qui ont commis de tels crimes le 1er juillet 2006 ou après cette date ne seront pas considérés pour une libération conditionnelle avant d’avoir purgé 30 ans de prison. La plupart des délinquants condamnés à perpétuité et reconnus coupables de crimes graves avec violence avant 1995 étaient admissibles à une libération conditionnelle après sept ans et ont déjà reçu leur première considération de libération conditionnelle.

Les exceptions à ce qui précède sont les suivantes:

Un délinquant peut être condamné à perpétuité sans libération conditionnelle pour meurtre si le crime comportait des circonstances aggravantes suffisantes pour justifier une condamnation à mort. Un délinquant peut être condamné à perpétuité sans libération conditionnelle pour une deuxième condamnation pour un crime violent grave.

Un délinquant reconnu coupable de meurtre et condamné à la prison à vie avant le 1er juillet 2006, et qui a déjà été emprisonné en vertu d’une peine d’emprisonnement à perpétuité, doit purger 25 ans avant de devenir admissible à la libération conditionnelle.

Un délinquant qui purge une peine d’emprisonnement à perpétuité consécutive avant le 1er juillet 2006, dont une pour meurtre, pour des infractions survenant dans la même série d’actes, doit purger des périodes consécutives de dix ans pour chacune de ces peines, jusqu’à un maximum de 30 ans, avant de devenir admissible à une libération conditionnelle. Les délinquants qui ont commis leurs crimes le 1er juillet 2006 ou après cette date doivent purger une peine de 60 ans. Les délinquants purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité pour des infractions liées à la drogue sont admissibles à une libération conditionnelle après sept ans.

Selon la politique de la Commission, tous les délinquants condamnés à une peine de prison à vie qui se voient refuser une libération conditionnelle peuvent faire l’objet d’un réexamen jusqu’à un maximum de huit ans à compter de la date du dernier refus lorsque, selon la décision de la Commission, il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que la libération conditionnelle soit accordée au cours des années intermédiaires. Les délinquants indemnisés en vertu de la présente politique peuvent faire l’objet d’une révision accélérée de leur libération conditionnelle en cas de changement de situation ou lorsque la Commission reçoit de nouveaux renseignements qui justifieraient un réexamen avant la date de réexamen établie.

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