Lois californiennes sur les pensions alimentaires pour enfants

Section(s):
CAL. FAM. CODE § 3585C AL. FAM. CODE § 4001C AL. FAM. CODE § 4050C AL. FAM. CODE § 4076

Code de Californie, Code de la famille – FAM § 3585
Les dispositions d’un accord entre les parents pour la pension alimentaire pour enfants sont considérées comme distinctes et séparables de toutes les autres dispositions de l’accord relatives aux biens et à la pension alimentaire de l’un ou l’autre conjoint. Une ordonnance de pension alimentaire pour enfants fondée sur l’accord est imposée par la loi et est rendue en vertu du pouvoir du tribunal d’ordonner une pension alimentaire pour enfants.
Code de la Californie, Code de la famille – FAM § 4001
Dans toute procédure où il est en cause la pension alimentaire d’un enfant mineur ou d’un enfant pour lequel une pension alimentaire est autorisée en vertu de l’article 3901 ou 3910, le tribunal peut ordonner à l’un ou l’autre des parents ou aux deux parents de payer un montant nécessaire à la pension alimentaire de l’enfant.
Code de Californie, Code de la famille – FAM § 4050
En adoptant la directive uniforme à l’échelle de l’État prévue dans cet article, le Législateur a l’intention de veiller à ce que cet État reste en conformité avec les réglementations fédérales relatives aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.

a) Lorsqu’il est demandé au tribunal de modifier une ordonnance alimentaire pour enfants rendue avant le 1er juillet 1992, afin de se conformer à la ligne directrice sur les pensions alimentaires pour enfants à l’échelle de l’État, et qu’il n’utilise pas son pouvoir discrétionnaire de s’écarter de la ligne directrice conformément aux paragraphes (3), (4) ou (5) de la sous-section (b) de l’article 4057, et que le montant de la pension alimentaire pour enfants à ordonner est le montant prévu en vertu de la formule de la ligne directrice dans la sous-section (a) de l’article 4055, le tribunal peut : à sa discrétion, ordonner une phase en deux étapes de la formule montant de la pension alimentaire pour donner au débiteur le temps de transition vers le montant de la formule complète si tous les éléments suivants sont vrais:
(1) La période de la phase est soigneusement limitée au temps nécessaire au débiteur pour réorganiser ses obligations financières afin de respecter le montant total de la pension alimentaire.
(2) Le débiteur est immédiatement condamné à payer au moins 30% du montant de l’augmentation de la pension alimentaire pour enfants, en plus du montant de la pension alimentaire pour enfants requis en vertu de l’ordonnance antérieure.
(3) Le débiteur n’a pas augmenté de façon déraisonnable ses obligations financières à la suite de l’avis de la requête en modification de la pension alimentaire, n’a pas d’arriérés dus et a des antécédents de conformité de bonne foi avec des ordonnances alimentaires antérieures.
b) Chaque fois que le tribunal fait droit à une demande de phasein en vertu du présent article, le tribunal déclare par écrit ce qui suit:
(1) Les raisons spécifiques pour lesquelles (A) l’imposition immédiate du montant total de la pension alimentaire constituerait une difficulté extraordinaire pour le débiteur, et (B) cette difficulté extraordinaire pour le débiteur l’emporterait sur les difficultés causées aux enfants pris en charge par la phase temporaire du montant total de la pension alimentaire.
(2) Le montant total de la pension alimentaire, la date et le montant de chaque phase, ainsi que la date à laquelle le débiteur doit commencer à payer le montant total de la pension alimentaire selon la formule, qui ne doit en aucun cas être postérieur à un an après le dépôt de la requête en modification de la pension alimentaire.
(c) Dans le cas où le tribunal ordonne une phase conformément au présent article, et que le tribunal détermine par la suite que le débiteur a violé le calendrier de phase ou a intentionnellement réduit le revenu disponible pour le paiement de la pension alimentaire pour enfants pendant la période de phase, le tribunal peut ordonner le paiement immédiat du montant intégral de la pension alimentaire pour enfants et de la différence entre le montant de la pension alimentaire qui aurait été dû sans la phase et le montant de la pension alimentaire due avec la phase, en plus de toute autre pénalité prévue par la loi.
(Ajouté par Stats. 1993, Ch. 1156, Sect. 7.5. Entrée en vigueur le 1er janvier 1994.)

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