Guide des pensions alimentaires de Caroline du Nord – Lois sur les pensions alimentaires pour époux

Article(s):
N.C. GEN. STAT. § 50-16.3A

§ 50-16.3A. Pension alimentaire.
(a) Droit. – Dans une action intentée en vertu du chapitre 50 des Statuts généraux, l’une ou l’autre des parties peut demander une pension alimentaire. Le tribunal accorde une pension alimentaire au conjoint à charge lorsqu’il conclut que l’un des conjoints est un conjoint à charge, que l’autre conjoint est un conjoint à charge et qu’une pension alimentaire est équitable après avoir pris en compte tous les facteurs pertinents, y compris ceux énoncés à l’alinéa b) du présent article. Si le tribunal constate que le conjoint à charge a participé à un acte de comportement sexuel illicite, tel que défini au G.S. 50-16.1A(3)a., pendant le mariage et avant ou à la date de la séparation, le tribunal n’accorde pas de pension alimentaire. Si le tribunal constate que le conjoint subventionnaire a participé à un acte de comportement sexuel illicite, tel que défini au G.S. 50-16.1A(3)a., pendant le mariage et avant ou à la date de la séparation, le tribunal ordonne que la pension alimentaire soit versée à un conjoint à charge. Si le tribunal constate que la personne à charge et le conjoint de soutien ont chacun participé à un acte de comportement sexuel illicite pendant le mariage et avant ou à la date de la séparation, la pension alimentaire est refusée ou accordée à la discrétion du tribunal après examen de toutes les circonstances. Tout acte de comportement sexuel illicite de l’une ou l’autre des parties qui a été toléré par l’autre partie ne sera pas examiné par le tribunal. La demande de pension alimentaire peut être entendue sur le fond avant l’entrée d’un jugement de répartition équitable, et si elle est accordée, les questions de montant et de savoir si un conjoint est un conjoint à charge ou à charge peuvent être réexaminées par le tribunal après la conclusion de la demande de répartition équitable. b) Montant et durée. – Le tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire pour déterminer le montant, la durée et le mode de paiement de la pension alimentaire. La durée de l’attribution peut être pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Pour déterminer le montant, la durée et le mode de paiement de la pension alimentaire, le tribunal tient compte de tous les facteurs pertinents, y compris:
(1) L’inconduite conjugale de l’un ou l’autre des époux. Aucune disposition des présentes n’empêche un tribunal de considérer les incidents d’inconduite conjugale postérieure à la date de séparation comme des preuves corroborant d’autres preuves que l’inconduite conjugale s’est produite pendant le mariage et avant la date de séparation;

(2) Les gains relatifs et les capacités de gain des époux;
(3) Les âges et les conditions physiques, mentales et émotionnelles des conjoints;
(4) Le montant et les sources des revenus gagnés et non gagnés des deux conjoints, y compris, mais sans s’y limiter, les gains, les dividendes et les avantages tels que les soins médicaux, la retraite, l’assurance, la sécurité sociale ou autres;
(5) La durée du mariage;
(6) La contribution d’un conjoint à l’éducation, à la formation ou à l’augmentation du pouvoir de gain de l’autre conjoint;
(7) La mesure dans laquelle le pouvoir de gain, les dépenses ou les obligations financières d’un conjoint seront affectés du fait qu’il a la garde d’un enfant mineur;
(8) Le niveau de vie des époux établi pendant le mariage;
(9) L’éducation relative des époux et le temps nécessaire pour acquérir une éducation ou une formation suffisante pour permettre au conjoint cherchant une pension alimentaire de trouver un emploi pour répondre à ses besoins économiques raisonnables;
(10) L’actif et le passif relatifs des époux et les exigences relatives du service de la dette des époux, y compris les obligations légales de pension alimentaire;
(11) Les biens apportés au mariage par l’un ou l’autre des époux;
(12) La contribution d’un conjoint en tant que femme au foyer;
(13) Les besoins relatifs des époux;
(14) Les ramifications fiscales fédérales, étatiques et locales de la pension alimentaire;
(15 ) Tout autre facteur relatif à la situation économique des parties que le tribunal juge juste et approprié.
(16) Le fait que les revenus perçus par l’une ou l’autre des parties ont été préalablement pris en compte par le tribunal pour déterminer la valeur d’un bien matrimonial ou divisible dans une répartition équitable des biens matrimoniaux ou divisibles des parties.
c) Constatations de fait. – Le tribunal expose les raisons de son attribution ou de son refus de pension alimentaire et, en cas d’attribution, les raisons de son montant, de sa durée et de son mode de paiement. Sauf s’il est saisi d’une requête en jugement sommaire, d’un jugement sur les pièces de procédure ou d’une autre requête pour laquelle les Règles de procédure civile n’exigent pas de conclusions de fait particulières, le tribunal rend une conclusion de fait spécifique sur chacun des facteurs énoncés à l’alinéa b) du présent article si des éléments de preuve sont présentés sur ce facteur.
(d) Dans la demande de pension alimentaire, l’un ou l’autre des conjoints peut demander un procès devant jury sur la question de l’inconduite conjugale telle que définie dans le G.S. 50-16.1A. Si un procès devant jury est demandé, le jury décidera si l’un ou l’autre des conjoints ou les deux ont établi une inconduite conjugale.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.