Déterminer la pension alimentaire en C.S.: Quand et Combien? – Hyde Law Firm, P.A.

Contrairement aux calculs de pension alimentaire pour enfants, qui suivent généralement les directives du Ministère des Services sociaux et le calculateur de pension alimentaire pour enfants astucieux (voir mon blog précédent concernant le Calculateur de pension alimentaire pour enfants), il n’y a pas de Calculateur de pension alimentaire ou de test rigide pour déterminer si l’on reçoit une pension alimentaire et, le cas échéant, combien.

Bien qu’il existe actuellement des mouvements visant à rendre la détermination de la pension alimentaire plus uniforme dans tout l’État de Caroline du Sud, le Code de lois, la jurisprudence et les pratiques courantes de la Caroline du Sud sont des sources d’orientation sur la question de la pension alimentaire.

Dans toute action en divorce, une partie peut demander dans sa plainte ou répondre à une « allocation » de pension alimentaire. Cependant, plaider pour une pension alimentaire est très différent de recevoir une pension alimentaire. La loi pertinente de Caroline du Sud définit 13 différents facteurs que la cour « doit considérer et accorder du poids dans la proportion qu’elle juge appropriée », qui sont:

  1. la durée du mariage ainsi que l’âge des parties au moment du mariage et au moment du divorce ou de l’action séparée en pension alimentaire entre les parties;
  2. l’état physique et émotionnel de chaque conjoint;
  3. le niveau d’études de chaque conjoint, ainsi que le besoin de chaque conjoint d’une formation ou d’une éducation supplémentaire afin d’atteindre le potentiel de revenu de ce conjoint;
  4. les antécédents professionnels et le potentiel de gain de chaque conjoint;
  5. le niveau de vie établi pendant le mariage;
  6. les gains actuels et raisonnablement anticipés des deux conjoints;
  7. les dépenses et les besoins actuels et raisonnablement anticipés de chaque conjoint;
  8. les dépenses et les besoins actuels et raisonnablement anticipés de chaque conjoint;
  9. les deux époux;
  10. les biens matrimoniaux et non conjugaux des parties, y compris ceux qui lui sont attribués dans le cadre du divorce ou de l’action séparée en pension alimentaire;
  11. la garde des enfants, en particulier lorsque les conditions ou les circonstances rendent approprié que le gardien ne soit pas tenu de rechercher un emploi à l’extérieur du domicile, ou lorsque l’emploi doit être de nature limitée;
  12. faute conjugale ou faute de l’une ou l’autre des parties, qu’elle ait ou non servi de base à un divorce ou à un décret séparé sur la pension alimentaire si la faute affecte ou a affecté la situation économique des parties, ou a contribué à la rupture du mariage, sauf qu’aucune preuve de conduite personnelle qui pourrait autrement être pertinente et matérielle aux fins de la présente sous-section ne peut être prise en considération à l’égard de la présente sous-section si la conduite a eu lieu après la survenance de la première des conditions suivantes: a) la signature formelle d’une convention écrite de règlement des biens ou de la convention matrimoniale ou (b) l’inscription d’une ordonnance permanente d’entretien et de pension alimentaire séparés ou d’une ordonnance permanente approuvant un accord de propriété ou de règlement matrimonial entre les parties;
  13. les conséquences fiscales pour chaque partie résultant de la forme particulière de pension alimentaire accordée;
  14. l’existence et l’étendue de toute obligation alimentaire découlant d’un mariage antérieur ou pour toute autre raison de l’une ou l’autre des parties; et (13) les autres facteurs que le tribunal juge pertinents

( Voir ci-dessous les sections pertinentes des statuts et le texte qui les accompagne.)

Savoir quel TYPE de pension alimentaire s’applique à la situation est une autre facette de l’énigme de la pension alimentaire. Il existe différents types de pension alimentaire qui peuvent être convenus par les parties ou ordonnés par le tribunal, et le tribunal et les parties ne se limitent pas à une seule forme. Ces types comprennent: une pension alimentaire périodique, une pension alimentaire forfaitaire, une pension alimentaire de réadaptation, une pension alimentaire de remboursement, une pension alimentaire séparée et une pension alimentaire, et toute autre forme d’allocation que le tribunal juge juste.

Les dispositions légales pertinentes expliquent chacune, spécifiquement:

  1. Pension alimentaire périodique à verser mais prenant fin lors du remariage ou de la cohabitation continue du conjoint subventionnaire ou au décès de l’un ou l’autre des conjoints (sauf dans les cas garantis au paragraphe (D)) et pouvant être résiliée et modifiable en fonction de circonstances changeantes survenant dans le futur. Le but de cette forme de pension alimentaire peut inclure, mais sans s’y limiter, les circonstances dans lesquelles le tribunal juge approprié d’ordonner le paiement d’une pension alimentaire sur une base continue lorsqu’il est souhaitable de prendre une décision actuelle et d’exiger que la pension alimentaire continue d’un conjoint soit examinée et révisée selon les circonstances à l’avenir.
  2. Pension alimentaire forfaitaire d’un montant total fini à verser en une seule fois, ou périodiquement sur une période de temps, ne prenant fin qu’au décès du conjoint subvenu, mais non résiliable ou modifiable en fonction d’un remariage ou de circonstances modifiées à l’avenir. Le but de cette forme de pension alimentaire peut inclure, sans s’y limiter, les circonstances où le tribunal juge la pension alimentaire appropriée mais détermine qu’une telle indemnité est de nature limitée et non modifiable.
  3. Pension alimentaire de réadaptation d’une somme finie à verser en une seule fois ou périodiquement, résiliable lors du remariage ou de la cohabitation continue du conjoint avec lequel il a sa charge, du décès de l’un ou l’autre des conjoints (sauf dans les cas prévus à l’alinéa D)) ou de la survenance d’un événement spécifique à l’avenir, ou modifiable en fonction d’événements imprévus frustrant les efforts de bonne foi du conjoint avec lequel il a sa charge pour devenir autonome ou la capacité du conjoint avec lequel il a sa charge de payer la pension alimentaire de réadaptation. Le but de cette forme de soutien peut inclure, sans s’y limiter, les circonstances dans lesquelles le tribunal juge approprié de prévoir la réadaptation du conjoint soutenu, mais de prévoir des dates de fin modifiables coïncidant avec des événements jugés appropriés par le tribunal, tels que l’achèvement d’une formation professionnelle ou d’une éducation, etc., et d’exiger des efforts de réadaptation de la part du conjoint soutenu.
  4. Pension alimentaire à verser en une somme déterminée, à verser en une fois ou périodiquement, résiliable lors du remariage ou de la cohabitation continue du conjoint pris en charge, ou au décès de l’un ou l’autre des conjoints (sauf dans les cas garantis au paragraphe (D)), mais non résiliable ou modifiable en fonction de circonstances modifiées à l’avenir. Le but de cette forme de pension alimentaire peut inclure, sans s’y limiter, les circonstances dans lesquelles le tribunal juge nécessaire et souhaitable de rembourser le conjoint subventionnaire des revenus futurs du conjoint payeur en fonction des circonstances ou des événements survenus pendant le mariage.
  5. Pension alimentaire et pension alimentaire distinctes à verser périodiquement, mais prenant fin lors de la cohabitation continue du conjoint avec lequel il a une pension alimentaire, lors du divorce des parties ou au décès de l’un ou l’autre des conjoints (sauf dans les cas garantis au paragraphe (D)) et pouvant être résiliée et modifiable en fonction de circonstances modifiées à l’avenir. Le but de cette forme de pension alimentaire peut inclure, mais sans s’y limiter, les circonstances dans lesquelles un divorce n’est pas demandé, mais il est nécessaire de fournir une pension alimentaire au conjoint pris en charge au moyen d’une pension alimentaire et d’une pension alimentaire séparées lorsque les parties vivent séparées et séparées.
  6. Toute autre forme de pension alimentaire pour époux, selon des modalités que le tribunal peut considérer justes, selon les circonstances sans s’y limiter, pour accorder plus d’une forme de pension alimentaire.

Lorsqu’il s’agit de demander une pension alimentaire, il y a un certain nombre de facteurs à considérer et de types de pension alimentaire à traiter. Le cabinet d’avocats Hyde, P.A., se réjouit de l’opportunité de vous aider tout au long du processus.

Sections pertinentes du Code des lois de Caroline du Sud:

SECTION 20-3-120. Pension alimentaire et argent de costume.

Dans toute action en divorce des liens du mariage, l’une ou l’autre des parties peut, dans sa plainte ou sa réponse ou par requête, prier pour l’allocation d’une pension alimentaire et de l’argent de poursuite et pour l’allocation d’une telle pension alimentaire et de l’argent de poursuite pendente lite. Si cette demande paraît fondée, le tribunal lui accorde une somme raisonnable.

HISTOIRE: Code de 1962 Section 20-112; Code de 1952 Section 20-112; 1949 (46) 216; Loi No 71 de 1979 Section 5.

SECTION 20-3-130. Attribution d’une pension alimentaire et d’autres allocations.

(A) Dans les procédures de divorce des liens du mariage, et dans les actions en pension alimentaire séparée, le tribunal peut accorder une pension alimentaire ou une pension alimentaire séparée pour les montants et pour la durée qu’il estime appropriés compte tenu des circonstances des parties et de la nature de l’affaire peut être juste, pendente lite et permanente. Aucune pension alimentaire ne peut être accordée à un conjoint qui commet un adultère avant le premier de ces deux événements: (1) la signature formelle d’un accord écrit sur les biens ou l’accord de règlement matrimonial ou (2) l’inscription d’une ordonnance permanente d’entretien et de pension alimentaire séparés ou d’une ordonnance permanente approuvant un accord de règlement matrimonial ou un accord de règlement matrimonial entre les parties.

(B) Les pensions alimentaires et les pensions alimentaires séparées peuvent être accordées pendente lite et de manière permanente dans les montants et pour des périodes de temps soumis aux conditions que le tribunal considère comme comprenant, mais sans s’y limiter::

  1. Pension alimentaire périodique à verser mais prenant fin lors du remariage ou de la cohabitation continue du conjoint subventionnaire ou au décès de l’un ou l’autre des conjoints (sauf dans les cas garantis au paragraphe (D)) et pouvant être résiliée et modifiable en fonction de circonstances changeantes survenant dans le futur. Le but de cette forme de pension alimentaire peut inclure, mais sans s’y limiter, les circonstances dans lesquelles le tribunal juge approprié d’ordonner le paiement d’une pension alimentaire sur une base continue lorsqu’il est souhaitable de prendre une décision actuelle et d’exiger que la pension alimentaire continue d’un conjoint soit examinée et révisée selon les circonstances à l’avenir.
  2. Pension alimentaire forfaitaire d’un montant total fini à verser en une seule fois, ou périodiquement sur une période de temps, ne prenant fin qu’au décès du conjoint subvenu, mais non résiliable ou modifiable en fonction d’un remariage ou de circonstances modifiées à l’avenir. Le but de cette forme de pension alimentaire peut inclure, sans s’y limiter, les circonstances où le tribunal juge la pension alimentaire appropriée mais détermine qu’une telle indemnité est de nature limitée et non modifiable.
  3. Pension alimentaire de réadaptation d’une somme finie à verser en une seule fois ou périodiquement, résiliable lors du remariage ou de la cohabitation continue du conjoint avec lequel il a sa charge, du décès de l’un ou l’autre des conjoints (sauf dans les cas prévus à l’alinéa D)) ou de la survenance d’un événement spécifique à l’avenir, ou modifiable en fonction d’événements imprévus frustrant les efforts de bonne foi du conjoint avec lequel il a sa charge pour devenir autonome ou la capacité du conjoint avec lequel il a sa charge de payer la pension alimentaire de réadaptation. Le but de cette forme de soutien peut inclure, sans s’y limiter, les circonstances dans lesquelles le tribunal juge approprié de prévoir la réadaptation du conjoint soutenu, mais de prévoir des dates de fin modifiables coïncidant avec des événements jugés appropriés par le tribunal, tels que l’achèvement d’une formation professionnelle ou d’une éducation, etc., et d’exiger des efforts de réadaptation de la part du conjoint soutenu.
  4. Pension alimentaire à verser en une somme déterminée, à verser en une fois ou périodiquement, résiliable lors du remariage ou de la cohabitation continue du conjoint pris en charge, ou au décès de l’un ou l’autre des conjoints (sauf dans les cas garantis au paragraphe (D)), mais non résiliable ou modifiable en fonction de circonstances modifiées à l’avenir. Le but de cette forme de pension alimentaire peut inclure, sans s’y limiter, les circonstances dans lesquelles le tribunal juge nécessaire et souhaitable de rembourser le conjoint subventionnaire des revenus futurs du conjoint payeur en fonction des circonstances ou des événements survenus pendant le mariage.
  5. Pension alimentaire et pension alimentaire distinctes à verser périodiquement, mais prenant fin lors de la cohabitation continue du conjoint avec lequel il a une pension alimentaire, lors du divorce des parties ou au décès de l’un ou l’autre des conjoints (sauf dans les cas garantis au paragraphe (D)) et pouvant être résiliée et modifiable en fonction de circonstances modifiées à l’avenir. Le but de cette forme de pension alimentaire peut inclure, mais sans s’y limiter, les circonstances dans lesquelles un divorce n’est pas demandé, mais il est nécessaire de fournir une pension alimentaire au conjoint pris en charge au moyen d’une pension alimentaire et d’une pension alimentaire séparées lorsque les parties vivent séparées et séparées.
  6. Toute autre forme de pension alimentaire pour époux, selon des modalités que le tribunal peut considérer justes, selon les circonstances sans s’y limiter, pour accorder plus d’une forme de pension alimentaire.

Aux fins de la présente sous-section et à moins que les parties n’en conviennent autrement par écrit,  » cohabitation continue  » signifie que le conjoint soutenu réside avec une autre personne dans une relation amoureuse pendant une période de quatre-vingt-dix jours consécutifs ou plus. Le tribunal peut déterminer qu’une cohabitation continue existe s’il existe des preuves que le conjoint soutenu réside avec une autre personne dans une relation amoureuse pendant des périodes de moins de quatre-vingt-dix jours et que les deux se séparent périodiquement afin de contourner l’exigence de quatre-vingt-dix jours.

C) Lorsqu’il accorde une pension alimentaire ou une pension alimentaire séparée, le tribunal doit tenir compte et accorder le poids qu’il juge approprié à tous les facteurs suivants:

  1. la durée du mariage ainsi que l’âge des parties au moment du mariage et au moment du divorce ou de l’action séparée en pension alimentaire entre les parties;
  2. l’état physique et émotionnel de chaque conjoint;
  3. le niveau d’études de chaque conjoint, ainsi que le besoin de chaque conjoint d’une formation ou d’une éducation supplémentaire afin d’atteindre le potentiel de revenu de ce conjoint;
  4. les antécédents professionnels et le potentiel de gain de chaque conjoint;
  5. le niveau de vie établi pendant le mariage;
  6. les gains actuels et raisonnablement anticipés des deux conjoints;
  7. les dépenses et les besoins actuels et raisonnablement anticipés de chaque conjoint;
  8. les dépenses et les besoins actuels et raisonnablement anticipés de chaque conjoint;
  9. les deux époux;
  10. les biens matrimoniaux et non conjugaux des parties, y compris ceux qui lui sont attribués dans le cadre du divorce ou de l’action séparée en pension alimentaire;
  11. la garde des enfants, en particulier lorsque les conditions ou les circonstances rendent approprié que le gardien ne soit pas tenu de rechercher un emploi à l’extérieur du domicile, ou lorsque l’emploi doit être de nature limitée;
  12. faute conjugale ou faute de l’une ou l’autre des parties, qu’elle ait ou non servi de base à un divorce ou à un décret séparé sur la pension alimentaire si la faute affecte ou a affecté la situation économique des parties, ou a contribué à la rupture du mariage, sauf qu’aucune preuve de conduite personnelle qui pourrait autrement être pertinente et matérielle aux fins de la présente sous-section ne peut être prise en considération à l’égard de la présente sous-section si la conduite a eu lieu après la survenance de la première des conditions suivantes: a) la signature formelle d’une convention écrite de règlement des biens ou de la convention matrimoniale ou (b) l’inscription d’une ordonnance permanente de pension alimentaire séparée ou d’une ordonnance permanente approuvant une convention de règlement des biens ou du mariage entre les parties;
  13. les conséquences fiscales pour chaque partie du fait de la forme particulière de pension alimentaire accordée;
  14. l’existence et l’étendue de toute obligation alimentaire découlant d’un mariage antérieur ou pour toute autre raison de l’une ou l’autre des parties; et
  15. les autres facteurs que le tribunal juge pertinents.

( D) En accordant une pension alimentaire ou une pension alimentaire séparée, le tribunal peut prévoir une garantie pour le paiement de la pension alimentaire, y compris, mais sans s’y limiter, l’obligation de consigner de l’argent, des biens et des obligations et peut exiger qu’un conjoint, compte dûment tenu du coût des primes, des plans d’assurance détenus par les parties pendant le mariage, de l’assurabilité du conjoint payeur, de la situation économique probable du conjoint subventionnaire au décès du conjoint payeur et de tout autre facteur que le tribunal peut juger pertinent, souscrit et maintienne une assurance-vie de manière à: assurer la pension alimentaire d’un conjoint au-delà du décès du conjoint payeur.

E) Lorsqu’il accorde une pension alimentaire ou une pension alimentaire séparée, le tribunal peut ordonner le paiement direct au conjoint subvenu ou exiger que les paiements soient effectués par l’intermédiaire du tribunal de la famille et attribuer la responsabilité des frais de service liés à la sentence. Le tribunal peut exiger le paiement des dettes, obligations et autres questions au nom du conjoint subventionnaire.

(F) Le tribunal peut choisir et déterminer l’effet fiscal prévu de la pension alimentaire et de l’entretien et du soutien séparés, conformément à l’Internal Revenue Code et aux dispositions fiscales correspondantes de l’État. Le tribunal de la famille peut attribuer le droit de réclamer des exonérations de charges de famille conformément à l’Internal Revenue Code et aux dispositions fiscales correspondantes de l’État et d’exiger l’exécution et la remise de tous les documents et déclarations fiscales nécessaires en rapport avec l’exonération.

(G) Le Tribunal de la famille peut examiner et approuver tous les accords portant sur la question de la pension alimentaire ou de la pension alimentaire séparée, qu’ils soient portés devant le tribunal dans le cadre d’actions en divorce des liens du mariage, d’actions distinctes en pension alimentaire et en pension alimentaire, ou d’actions en approbation d’un accord lorsque les parties vivent séparées et séparées. Le défaut de demander un divorce, une pension alimentaire séparée ou une séparation de corps ne prive pas le tribunal de son autorité et de sa compétence pour approuver et faire respecter les accords. Les parties peuvent convenir par écrit, si elles sont dûment approuvées par le tribunal, de rendre le paiement de la pension alimentaire tel qu’indiqué aux points 1) à 6) de l’alinéa B) non modifiable et non sujet à modification ultérieure par le tribunal.

(H) Le tribunal, de temps à autre après avoir examiné les ressources financières et la faute conjugale des deux parties, peut ordonner à l’une des parties de payer un montant raisonnable à l’autre pour les honoraires d’avocat, les honoraires d’experts, les frais d’enquête, les frais et l’argent de poursuite engagés pour maintenir une action en divorce des obligations du mariage, ainsi que pour les actions en pension alimentaire et pension alimentaire séparées, y compris les sommes pour services rendus et les frais encourus avant l’ouverture de la procédure et après l’entrée du jugement, pendente lite et de manière permanente.

HISTOIRE : Article de code de 1962 20-113; Code de 1952 Section 20-113; 1949 (46) 216; Loi No 71 de 1979 Section 6; Loi No 518 de 1990, section 1, eff six mois après l’approbation du gouverneur et s’applique à toutes les actions déposées à cette date ou après cette date (approuvée le 29 mai 1990); Loi No 328 de 2002, section 1, eff 18 juin 2002.

SECTION 20-3-140. Allocation de pension alimentaire et d’argent de costume en costumes pour le soutien et l’entretien séparés et des actions similaires.

Dans toutes les actions en pension alimentaire séparée, séparation de corps ou autres litiges matrimoniaux entre les parties, les allocations de pension alimentaire et d’argent de poursuite et les allocations de pension alimentaire et d’argent de poursuite pendente lite sont effectuées selon les principes régissant ces allocations et actions en divorce a vinculo matrimonii.

HISTOIRE: Section de Code de 1962 20-113.1; Section de Code de 1952 20-113.1; 1951 (47) 436; 1979 Loi No 71 Article 4B.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.