10 Délai de prescription pour le recouvrement de la dette fiscale par l’ARC

Si vous avez une dette fiscale de 10 ans et que l’ARC n’a pas communiqué avec vous pour la recouvrer, le service fiscal canadien pourrait ne plus être en mesure de recouvrer les impôts dus, comme décrit plus en détail dans cet article par un avocat canadien en fiscalité.

La Loi de l’impôt du Canada confère des pouvoirs étendus à l’Agence du revenu du Canada, et par extension à ses agents de recouvrement des impôts, pour recouvrer les dettes fiscales des contribuables. Dans de nombreux cas, les contribuables sont pris par surprise lorsque leurs comptes bancaires sont gelés, leurs avoirs mis en gage ou saisis et leurs salaires saisis.

Cependant, il existe certaines limites quant au moment où l’ARC peut légalement prendre des mesures pour recouvrer la dette fiscale, qui sont à la fois situationnelles et fondées sur des délais stricts. Cet article traite des délais de prescription les plus courants en matière de recouvrement pour l’Agence du revenu du Canada.

Limitation initiale du recouvrement de l’impôt

Lorsqu’un contribuable est établi ou réévalué dans le cours normal des choses, une dette fiscale envers le service fiscal canadien est légalement créée s’il y a des impôts dus en conséquence. Cependant, malgré le fait qu’une dette fiscale ait été créée, il existe des limites internes créées par la Loi de l’impôt qui empêchent l’ARC de prendre des mesures pour recouvrer immédiatement. L’article 225.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit que l’ARC ne peut commencer la perception qu’après 90 jours suivant l’envoi de l’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation au contribuable.

Cette  » période morte  » initiale aux collections est soumise à certaines exceptions spécifiques qui sortent du cadre du présent article. Consultez notre article traitant spécifiquement des pouvoirs de recouvrement de l’ARC.

Délai de prescription de 10 ans

Le paragraphe 222(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit que l’ARC ne peut entreprendre ou poursuivre une action en recouvrement d’une dette fiscale après la fin du délai de prescription pour le recouvrement de la dette. Le délai de prescription prescrit dans la Loi de l’impôt sur le revenu est de 10 ans; cela signifie qu’après 10 ans, l’Agence du revenu du Canada est légalement empêchée de recouvrer une dette fiscale.

Cependant, la Loi de l’Impôt permet aussi expressément au ministre de prolonger le délai de prescription en vertu du paragraphe 222(5); le délai de prescription de 10 ans est  » réinitialisé  » si le service fiscal prend des mesures pour recouvrer la dette fiscale, comme l’envoi d’une lettre de demande de paiement. De plus, si le ministre évalue un tiers à l’égard de la dette fiscale, par exemple un conjoint ou un parent au moyen d’une cotisation dérivée, le délai de prescription est réinitialisé. De plus, si le contribuable (ou son représentant légal) reconnaît la dette, la limite de 10 ans sera à nouveau réinitialisée.

Pour un exemple plus complet du fonctionnement du délai de prescription, si une dette fiscale est établie en 2005 et que l’ARC prend des mesures de recouvrement cohérentes contre le contribuable jusqu’en 2015, le ministre a 10 ans de plus à compter de la dernière date de la mesure de recouvrement en 2015 pour tenter de recouvrer la dette. Essentiellement, chaque fois que les percepteurs poursuivent l’action de recouvrement, le délai de prescription de 10 ans « redémarre ». S’il n’y a pas d’action en recouvrement pendant une période de 10 ans plus un jour, qu’aucun contribuable (ou représentant légal du contribuable) n’a reconnu la dette au cours des 10 dernières années et qu’aucune cotisation dérivée n’est émise contre un tiers, l’ARC sera prescrite par le délai de prescription de 10 ans pour poursuivre ou relancer l’action en recouvrement.

Cependant, de façon assez confuse, toutes les dettes fiscales envers l’ARC avant le 3 mars 2004 ont été  » éveillées  » en vertu de l’ajout du paragraphe 222(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cela signifie que toute la dette fiscale due au ministre avant le 3 mars 2004, au plus tôt, peut expirer le 3 mars 2014. Si une action a été intentée au cours de cette période avant le 3 mars 2014 pour la dette due avant le 3 mars 2004, le délai de prescription de 10 ans aura été réinitialisé.

Le délai de prescription de 10 ans n’a pas toujours été la loi. Avant la promulgation du paragraphe 222(3) de la Loi de l’impôt, l’article 32 de la Loi sur la responsabilité de la Couronne et les instances était régi. Dans des circonstances normales, sauf disposition contraire des lois du Parlement, la Couronne dispose d’un délai de prescription de 6 ans pour intenter des poursuites contre toute personne. Ce délai de prescription de 6 ans a été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans Markevitch c La Reine, 2001 CAF 144 en 2003, pour s’appliquer au recouvrement de créances fiscales par la Couronne parce qu’il n’y avait pas de délai de prescription prescrit par la Loi de l’impôt sur le revenu. Cependant, le paragraphe 222(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu a été ajouté par le Parlement en mai 2004, en réponse directe à l’affaire Markevitch, pour fixer le délai de prescription pour le recouvrement de la dette fiscale à 10 ans. Ainsi, les impôts sur le revenu ont maintenant leur propre délai de prescription énuméré séparément.

Qu’est-Ce Qui Constitue Une Action de Recouvrement?

Au sens du paragraphe 222(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, une mesure de recouvrement s’entend de toute mesure prise pour recouvrer une dette fiscale d’un contribuable. Cela peut inclure une instance devant un tribunal et toute mesure prise par les percepteurs de l’Agence du revenu du Canada en vertu des paragraphes 129(2), 131(3), 132 (2) ou 164(2), et l’article 203 de la Loi de l’impôt sur le revenu:

  • Le paragraphe 129(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu permet au ministère de l’impôt, au lieu d’effectuer un remboursement de dividendes à une société en vertu du paragraphe 129(1), d’appliquer le montant remboursable à l’impôt à payer de la société et d’aviser la société de cette mesure. Cela signifie que l’application d’un remboursement de dividendes à l’impôt à payer d’une société constitue une action de recouvrement, qui relance le délai de prescription de 10 ans pour le débiteur d’impôt sur les sociétés.
  • Le paragraphe 164(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu permet à l’ARC, au lieu d’effectuer un remboursement à un contribuable en vertu de l’article sur le remboursement de la Loi de l’impôt sur le revenu, (art. 164) d’appliquer le montant du remboursement à l’impôt à payer du contribuable (existant ou à venir) ou à toute obligation due au gouvernement fédéral ou provincial et d’aviser le contribuable de cette mesure. Cela signifie que l’application d’un remboursement aux obligations fiscales ou gouvernementales d’un contribuable constitue une action de recouvrement, qui relance le délai de prescription de 10 ans pour le débiteur fiscal individuel.

Quelles autres choses le ministre peut-il collecter?

Outre la retenue d’un remboursement et l’application du montant du remboursement à la dette fiscale du contribuable, il existe divers autres mécanismes de recouvrement énumérés dans la Loi de l’impôt qui offrent à l’Agence du revenu du Canada une vaste gamme de recours pour recouvrer les dettes.

En vertu du paragraphe 223(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’ARC peut certifier un montant d’impôt impayé et enregistrer un certificat devant la Cour fédérale en vertu du paragraphe 223(3) sans préavis au contribuable. Le certificat sera réputé être un jugement de ce tribunal. La Cour fédérale peut ensuite délivrer un certificat, un avis ou un bref attestant le certificat visé au paragraphe 223(2), qui peut être utilisé par l’agent de recouvrement pour créer une charge, un privilège, une priorité ou un autre intérêt sur un bien dans n’importe quelle province, conformément aux paragraphes 223(5) à 223(8). Cela signifie en effet que l’ARC peut créer une participation garantie enregistrée dans les actifs d’un contribuable sans même en aviser le débiteur fiscal. Ainsi, les contribuables qui espèrent se prévaloir du délai de prescription de 10 ans seraient bien avisés de demander l’aide de l’un de nos avocats fiscalistes expérimentés de Toronto qui pourra examiner votre dossier et déterminer, le cas échéant, les mesures de recouvrement prises par l’ARC.

En vertu de la disposition sur la saisie-arrêt du paragraphe 224(1), le ministre peut exiger qu’un tiers redevable du contribuable lui verse directement des paiements. Le ministre peut également ordonner la saisie et la vente des biens et biens meubles corporels du contribuable en vertu du paragraphe 225(1). Si le contribuable a interjeté appel devant la Cour canadienne de l’impôt, ces pouvoirs de recouvrement ne peuvent être exercés que 90 jours après que l’appel du contribuable a été définitivement tranché par la Cour canadienne de l’impôt, conformément aux paragraphes 225.1(1) à 225.1(4).

Que peut faire un débiteur fiscal?

La seule chose qu’un débiteur fiscal peut faire pour éviter de prolonger autant que possible la période de recouvrement est d’éviter de reconnaître ou de payer la dette. Au sens du paragraphe 222(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le contribuable peut reconnaître la dette de l’une des trois façons suivantes :

1. Une promesse de payer la dette par écrit;

2. Faire une reconnaissance écrite de la dette; et

3. Effectuer un paiement ou un prétendu paiement qui a été déshonoré, comme un « chèque annulé ».

L’une de ces trois actions du contribuable entraînera une « réinitialisation » du délai de prescription, et le contribuable sera de retour à la case départ. C’est un autre bon exemple de la raison pour laquelle les contribuables ayant des dettes envers l’ARC seraient bien servis de demander des conseils fiscaux professionnels à l’un de nos avocats fiscalistes de Toronto avant de communiquer directement avec les agents de recouvrement des impôts.

Si vous avez une dette envers l’Agence du revenu du Canada et que vous ne savez pas si le délai de prescription est écoulé, contactez nos avocats experts en fiscalité canadienne. Notre cabinet d’avocats en fiscalité peut vous aider à traiter avec les percepteurs de l’Agence du revenu du Canada qui peuvent être très agressifs dans leurs actions de recouvrement. Une planification et une stratégie efficaces sont nécessaires à toutes les étapes du processus de litige fiscal. Notre cabinet d’avocats fiscalistes canadien peut vous fournir les conseils et les représentations dont vous avez besoin pour mener à bien votre différend, vos négociations et votre règlement avec l’Agence du revenu du Canada à chaque étape du processus, et vous aider à vous assurer que vous ne payez pas à l’ARC plus que ce à quoi elle a légalement droit.

Avertissement:

« Cet article fournit uniquement des informations de nature générale. Il n’est à jour qu’à la date de publication. Il n’est pas mis à jour et il peut ne plus être à jour. Il ne fournit pas de conseils juridiques et ne peut ni ne doit être invoqué. Toutes les situations fiscales sont spécifiques à leurs faits et différeront des situations des articles. Si vous avez des questions juridiques spécifiques, vous devriez consulter un avocat. »

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